Saisine de l’assemblée nationale par le PR : Les fausses notes de l’exécutif !
27 août 2024Dans un communiqué de la présidence de la République, Bassirou Diomaye Faye interroge l’article 63 de la Constitution, pour transmettre au Président de l’Assemblée nationale le décret portant convocation de l’Assemblée nationale en session extraordinaire, le jeudi 29 août 2024, pour l’examen du projet de loi portant modification de la constitution. D’après la même note, l’opinion est informée de la modification envisagée de la Constitution en vue de la suppression du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique social et environnemental (CESE). Quels seront les contours de cette révision de la constitution au regard des textes et lois y affairants ?
Dans l’article 63 de la constitution, il est clairement noté, dans le premier alinéa, qu’à « l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue, qui est fixée par le Président de la République, l’Assemblée nationale fixe la date d’ouverture et la durée de la session unique de l’Assemblée nationale. Dans le 3e alinéa, on note: « au cas où la session ordinaire ou session extraordinaire est close sans que l’Assemblée nationale ait fixé la date d’ouverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le bureau de l’Assemblée nationale ». Selon l’ancien parlementaire Alioune Souaré, « c’est outrepasser ses prérogatives que de fixer une date pour la tenue de la plénière en vue de la révision de la constitution. Mais il a bien le droit comme il l’a si bien évoqué dans l’article 63, de saisir l’assemblée pour la révision ». Cependant, ajoute notre interlocuteur, « ce n’est qu’à l’ouverture de la session d’une nouvelle législature que le président de la république peut fixer une date pour l’assemblée nationale ».
Aussi, parlant de dissolution ou révision de la constitution, par voie parlementaire, l’assemblée nationale peut abroger un article dans la constitution, mais elle ne peut pas se prononcer sur la dissolution du Conseil économique social et environnemental ou du Haut conseil des collectivités territoriales. En effet, apprend l’ancien parlementaire, « la constitution crée simplement l’institution et renvoie à une loi organique ».
L’article 66-1 de la loi organique ne prend pas en char les questions liées à la dissolution du Haut Conseil des Collectivités territoriales. Donc, l’assemblée nationale se prononçant une une dissolution de l’institution c’est aussi, « outrepasser ses prérogatives ». Car, la révision doit porter sur simplement l’abrogation de l’article 66-1 qui crée dans la constitution, l’institution elle-même. L’article ne parle pas de la dissolution. Par conséquent, l’assemblée nationale ne peut pas décider ce que la constitution ne décide pas. C’est aussi valable pour le Consei économique social et environnemental qui est aussi soulevé par l’article 87-1. L’assemblée nationale n’a pas la prérogative de dissoudre. Elle devait abroger simplement car, la loi ne parle pas de suppression du HCCT et du CESE.